Financement des analyses de pratiques professionnelles
Formation professionnelle et Analyse de la pratique
Vous dirigez un établissement médicosocial et vous demandez comment financer des prestations d’analyse de la pratique ou encore de supervision d’équipe. Si vous comptiez financer les interventions sur le plan de formation vous sortez du cadre réglementaire et prenez le risque économique majeur
L’évolution du secteur médicosocial conduit à une demande croissante d’Analyse de la pratique de la part des professionnels ou du management. Cependant les textes ne permettent pas à ce jour d’imputer ces prestations sur le budget de la formation professionnelle.
Conseil, accompagnement, certification, normes – Accompagnement, « coaching », tutorat
Les actions annoncées comme étant du domaine de « l’accompagnement », de « coaching » ou de « tutorat », correspondent aujourd’hui à des réalités très diverses. Ne peuvent pas être considérées comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue les actions qui correspondent à l’activité d’une personne référente (de l’entreprise ou extérieure à celle-ci) dont la mission est essentiellement, et pendant une période particulière, d’assister une personne ou un groupe de personnes pendant qu’elles sont en situation de travail normale, d’effectuer avec celles-ci des diagnostics réguliers concernant leurs activités ou leurs comportements, ou de les évaluer à intervalles prédéterminés. De telles actions doivent être considérées comme des activités de conseil. Par contre peuvent entrer dans ce champ, des actions d’encadrement pédagogique, quels que soient leurs intitulés (séquences d’application avec accompagnement, tutorat, etc.), si elles se déroulent dans le cadre de séquences en situation de production intégrée à l’intérieur d’un programme de formation sens de l’article L. 920-1 du code du travail, dans des conditions de déroulement compatibles avec les objectifs des apprentissages considérés, notamment en matière de durée par rapport à l’ensemble du programme et de suivi des apprentissages par un tuteur ou accompagnateur. Conseil : En dehors des actions décrites dans le paragraphe précédent, les actions de conseil ne peuvent être considérées comme des actions de formation professionnelle continue, sauf s’il s’agit d’actions préalables à la mise en oeuvre d’une formation au sens des actions dites « rattachables à une action de formation ». Certification, mises aux normes, démarches qualités Les actions destinées à répondre à des obligations de certification, de mise en conformité avec des normes techniques ou juridiques, de développement de démarche qualité, ne sont pas, en elle-même des actions de formation. En revanche, des actions de formation au sens de l’article L. 900-2, et conformes aux modalités prévues par l’article L. 920-1, peuvent être engagées pour préparer les personnels concernés préalablement à la mise en oeuvre des éventuelles certifications, mises en conformité ou démarches qualités. Elles peuvent également l’être comme des conséquences résultant de l’engagement de telles démarches. Pour en savoir plus:
Faire passer une action d’accompagnement au titre de la formation professionnelle fait prendre le risque prévu à l’Article L. 6362-7-2 du code du travail
Article L. 6362-7-2 – Code du Travail – (Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009)
Obligation solidaire de versement Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l’une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l’obligation en matière de formation ou indûment reçus.